Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est créé une commission commune de discipline saisie obligatoirement et exclusivement, pour avis préalable, pour toutes les sanctions disciplinaires, autres que l'avertissement et le blâme, concernant les agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.
Art. 2. - La commission commune de discipline est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Art. 3. - Elle est présidée par le vice-président du Conseil général des mines ou son représentant.
Art. 4. - Les membres de la commission commune de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat pourra être modifiée, par décision du vice-président du Conseil général des mines, de façon à assurer le renouvellement de la commission dans le délai de six mois suivant le renouvellement des commissions consultatives paritaires instituées auprès de chaque directeur d'école nationale supérieure des mines ou d'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines.
Art. 5. - La commission commune de discipline est composée de la façon suivante :
Groupe chercheurs du cadre scientifique ;
Groupe ingénieurs du cadre scientifique ;
Cadre technique ;
Cadre administratif.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi ou chaque cadre d'emploi est fixé à un. Cependant, si l'effectif réel du groupe de cadre d'emploi ou du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Art. 6. - Sont électeurs au titre de la commission commune de discipline les agents contractuels placés en position d'activité ou en position de congé parental et régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé.
Art. 7. - Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Art. 8. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi ou un cadre d'emploi.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Art. 9. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
Art. 10. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires.
Art. 11. - Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il est présidé par le vice-président du Conseil général des mines ou son représentant.
Il constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Art. 12. - Les représentants du personnel au sein de la commission de chaque école sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix, recueillies par elle, contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin où toute organisation syndicale même non représentative peut déposer une liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion de ces deux scrutins, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Art. 13. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Art. 14. - Les représentants de l'administration au sein de chaque commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du vice-président du Conseil général des mines. Ils sont choisis parmi les agents en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
Art. 15. - Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
Art. 16. - La saisine de la commission commune de discipline est adressée à son président par le directeur de l'école à laquelle appartient l'agent concerné.
Elle est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Art. 17. - La commission commune de discipline est réunie sur convocation de son président qui arrête la liste des membres appelés à y siéger. Seuls peuvent siéger les représentants du personnel des six écoles appartenant au groupe, cadre d'emploi ou au regroupement de cadre d'emploi ou de groupe, duquel relève l'agent ou les agents concernés par la procédure, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Art. 18. - L'agent poursuivi peut présenter devant la commission commune de discipline des observations écrites et orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par lui ainsi que les frais de déplacement de son défenseur ne sont pas remboursés par l'école concernée.
Art. 19. - L'agent poursuivi est convoqué par le président de la commission commune de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La commission peut décider, à la majorité de ses membres présents, de renvoyer, à la demande de l'agent ou de son défenseur, l'examen de cette affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Art. 20. - Le président de la commission peut convoquer tous les témoins dont il estime la présence nécessaire pour éclairer la commission commune de discipline.
Art. 21. - Le président de la commission vérifie lors de l'ouverture de la réunion si au moins trois quarts des membres convoqués avec voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié des membres sont présents.
Art. 22. - Lorsque la commission commune de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.
Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.
Le président décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le directeur de l'école concernée peuvent à tout moment de la procédure demander au président d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.
Art. 23. - La commission commune de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur et des témoins.
Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de la majorité des membres, le vote a lieu à bulletin secret.
Art. 24. - Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, la commission peut, à la demande de la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Art. 25. - La commission commune de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être données à la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis, si cette sanction ne recueille pas la majorité, les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires par ordre décroissant de sévérité, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité.
La proposition ayant recueilli la majorité doit être transmise par le président de la commission à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'agent concerné.
Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par la commission, elle doit informer celle-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.
Art. 26. - Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que cette durée puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 27. - La commission commune de discipline doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité de l'école des mines ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application des articles 19 et 21.
Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité de ses membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.
Art. 28. - A l'exception des dispositions précédemment arrêtées, le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires s'applique de plein droit pour ce qui concerne la désignation des représentants des personnels à la commission commune de discipline.
Art. 29. - Le vice-président du Conseil général des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2001.